Au sein des trois temporalités que sont le passé, le présent et le futur, il est fondamental de ne pas dissocier féminisme et prévention des violences sexuelles commises à l’encontre des enfants.
Pourquoi ? Car l’un ne va pas sans l’autre.
Le féminisme par la lutte pour le respect du corps des femmes, la lutte pour l’émancipation des femmes, la lutte pour l’égalité des droits femmes/hommes contribue nécessairement à prévenir les violences sexuelles dans la mesure où non seulement le féminisme libère les filles et les garçons du joug du patriarcat et de ses injonctions mais plus encore, il leur construit un avenir non violent fait de respect et d’égalité.
La prévention des violences sexuelles commises à l’encontre des enfants vise à prévenir tous les comportements qui nuisent au corps de l’enfant, à ses parties intimes et à sa dignité. Ainsi, prévenir les violences sexuelles commises à l’encontre des enfants, c’est :
– lutter activement contre le rapport de domination des hommes sur les enfants : c’est lutter contre la pédocriminalité, lutter contre le « tourisme sexuel », lutter contre la pédoprostitution, lutter contre la pédopornographie,
– lutter contre le rapport de domination des pères sur leurs enfants : c’est lutter contre le mariage forcé, lutter contre les mutilations sexuelles, lutter contre l’inceste,
– lutter contre la diffusion de rôles stéréotypés dans la société, « papa fait ceci, maman cela » : c’est lutter pour asseoir une éducation basée sur le respect mutuel, l’empathie et l’égalité filles/garçons,
– lutter contre les diktats de langage véhiculés par la domination patriarcale et qui nuisent aux enfants : « les enfants font des caprices », « les enfants mentent », « les nourrissons ne sentent rien, ils ne se souviendront pas », « c’est bon, t’as rien », « cesse de me répondre », « je suis ton père, tu dois m’obéir », « tais-toi ».
– lutter contre l’érotisation et l’hyper-sexualisation qui vise aussi les enfants au sein de la société, en particulier, lutter contre l’objectivation des enfants dans la société de consommation.
Ainsi, la prévention des violences sexuelles commises à l’encontre des enfants vise à les libérer du carcan masculiniste et patriarcal tout comme le fait le féminisme pour les femmes, afin in fine de contribuer au respect des enfant.e.s, et à tout âge.
Le passé
L’histoire juridique française prouve que féminisme et prévention des violences sexuelles commises à l’encontre des enfants sont imbriqués et que chaque étape de libération des femmes a contribué à protéger les enfants.
En 1804, notre code civil ne reconnaissait à la mère quasiment aucun droit s’agissant de ses enfants. Le père détenait la toute puissance. On parlait alors de « puissance paternelle », laquelle a évolué jusqu’à aujourd’hui pour devenir « l’autorité parentale ». Pourtant, notre droit actuel, bien que différent et ayant évolué, reste emprunt de cette toute puissance du père sur l’enfant.
A ce titre, aucune loi n’a encore été votée à ce jour afin d’interdire en France les châtiments corporels. Et, de la même manière, ce n’est qu’en 1945 que le régime de protection de l’enfance voit le jour et modifie enfin l’article 375 du code civil qui autorisait expressément le droit paternel de correction.
Le titre IX de la puissance paternelle, du livre premier des personnes du code civil disposait en 1804 :
Article 371 : L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. Cet article est malheureusement toujours en vigueur.
Article 372 : Il reste sous leur autorité jusqu’à sa majorité ou son émancipation.
Article 373 : Le père seul exerce cette autorité durant le mariage.
Article 374 : L’enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n’est pour enrôlement volontaire, après l’âge de dix-huit ans révolus.
Article 375 : Le père qui aura des sujets de mécontentement très-graves sur la conduite d’un enfant, aura les moyens de correction suivans.
Article 376 : Si l’enfant est âgé de moins de seize ans commencés, le père pourra le faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder un mois; et, à cet effet, le président du tribunal d’arrondissement devra, sur sa demande, délivrer l’ordre d’arrestation.
Article 377 : Depuis l’âge de seize ans commencés jusqu’à la majorité ou l’émancipation, le père pourra seulement requérir la détention de son enfant pendant six mois au plus; il s’adressera au président dudit tribunal, qui, après en avoir conféré avec le commissaire du Gouvernement, délivrera l’ordre d’arrestation ou le refusera, et pourra, dans le premier cas, abréger le temps de la détention requis par le père.
Article 378 : Il n’y aura, dans l’un et l’autre cas, aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce n’est l’ordre même d’arrestation, dans lequel les motifs n’en seront pas énoncés. Le père sera seulement tenu de souscrire une soumission de payer tous les frais, et de fournir les alimens convenables.
Article 379 :Le père est toujours maître d’abréger la durée de la détention par lui ordonnée ou requise. Si après sa sortie l’enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention pourra être de nouveau ordonnée de la manière prescrite aux articles précédens.
Article 381 : La mère survivante et non remariée ne pourra faire détenir un enfant qu’avec le concours des deux plus proches parens paternels, et par voie de réquisition, conformément à l’article 377.
Article 384 : Le père durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfans jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu’à l’émancipation qui pourrait avoir lieu avant l’âge de dix-huit ans.
Les imbrications entre les droits du père sur les enfants et l’absence de droits de la mère dans sa parentalité sont nombreuses à la lecture de ces articles et c’est bien parce que la mère a d’abord acquis plusieurs droits que les enfants ont ensuite pu bénéficier d’un statut qui les a progressivement extrait de la domination patriarcale. L’institution du mariage pensé par les hommes et pour asseoir leur pouvoir sur les femmes et les enfants a ainsi contribué à faire perdurer ce rapport de domination.
Reste qu’en matière de violences sexuelles, la négation de la possibilité du viol sur les enfants a fondé en 1810, notre droit pénal ; lequel dans sa version actuelle est à l’origine d’une distinction euphémisante et négatrice des souffrances endurées par les enfants violés. La jurisprudence est pleine d’exemples. On distingue d’une part le viol tel que définit à l’article 222-23 du code pénal et d’autre part la qualification d’atteinte sexuelle sur mineur définit aux articles 227-25 et 227-27 du code pénal.
Comme nous l’explique Georges Vigarello et Jean-Jacques Yvorel : « même si les violences sexuelles à l’égard des enfants commencent à être prises en compte au XVIIIe siècle, c’est principalement au XIXe siècle qu’elles acquirent une spécificité et que la tolérance dont elles ont bénéficié recule. […] Nous pouvons prendre comme fil conducteur la réflexion et l’élaboration juridique. Le code pénal de 1810 est un moment clef de ce processus. Il institue en effet un nouveau crime : les violences exercées sur une personne « avec l’intention d’offenser sa pudeur ». Nouveau barreau dans l’échelle des crimes et des délits, l’attentat à la pudeur permet que des gestes, qui jusque-là n’étaient pas relevés par la loi, deviennent punissables ; et les enfants sont directement concernés par cette nouvelle incrimination ? Oui, car si la victime est un enfant, alors même que la défloraison est attestée, le terme d’attentat à la pudeur l’emporte généralement sur celui de viol. Comment expliquer ce choix des mots ? La jurisprudence des premières décennies du XIXe siècle montre que médecins experts et juges estiment que la disproportion entre les organes sexuels d’un adulte et ceux d’un enfant rend impossible l’intromission du membre viril. Comme le modèle du viol reste l’accomplissement violent d’un acte sexuel complet avec son risque d’enfantement, pour les hommes de ce premier XIXe siècle, le viol sur un enfant n’existe pas. Cette position sous-entend aussi que les magistrats et les tribunaux adoptent la perspective de l’auteur ; le viol est défini par la jouissance « normale » de l’assaillant et non par le ressenti de la victime. En évitant le mot viol, l’acte paraît moins grave. Ce triomphe de l’euphémisme se traduit-il par une moindre sévérité ? Par rapport à aujourd’hui, cet euphémisme traduit une façon différente de tolérer et de définir la souffrance de l’enfant mais il n’exclut pas une certaine sévérité ».
Par conséquent, aujourd’hui, lorsqu’un adulte agresse sexuelle un enfant avec acte de pénétration, il peut soit être condamné sur le fondement d’un délit : l’atteinte sexuelle, soit sur le fondement d’un crime : le viol. Or, cette distinction est prétendue protectrice des mineurs puisqu’elle permet de condamner tout acte de pénétration sexuelle commis sans violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise sur un enfant, c’est-à-dire sans son consentement. On parle alors d’atteinte sexuelle et cela revient en fait à rompre avec la réalité du viol subi en l’amputent de son caractère criminel.
En effet, l’atteinte sexuelle est un délit et non un crime et vise aussi tout acte de pénétration sexuelle commis à l’encontre d’un enfant alors même qu’il n’est pas possible de « déceler son consentement ». Or user du terme « atteinte sexuelle » pour qualifier le viol subi par l’enfant revient à lui mentir sur les violences dont il a été victime.
Si, par contre, il est possible d’envisager un quelconque consentement de l’enfant – on voit bien là l’hypocrisie générale de ces dispositions, comme si un enfant pouvait consentir à des violences sexuelles – et de qualifier juridiquement son refus de subir un acte de pénétration, dans ce cas, le viol pourra être identifié dans tous ses éléments.
C’est ainsi que le Conseil constitutionnel nous explique clairement que « l’infraction d’atteinte sexuelle se caractérise par l’absence de recours à la violence, à la contrainte, à la menace ou à la surprise. Ces deux articles [227-25 et 227-26 du code pénal] visent à réprimer la personne majeure ayant eu des relations sexuelles consenties avec un mineur ou, à tout le moins, celles pour lesquelles la preuve de l’absence de consentement n’est pas rapportée. L’article 227-25 du code pénal a pour effet de fixer à quinze ans l’âge de la « majorité sexuelle » définie comme l’âge à partir duquel un mineur peut valablement consentir à des relations sexuelles (avec ou sans pénétration) avec une personne majeure à condition que cette dernière ne soit pas en position d’autorité à l’égard du mineur.«
Historiquement, comme l’explique Monique Antoine-Timsit, « il est donc légitime de dire que le viol n’est pas poursuivi et réprimé au regard de la liberté de la femme de disposer librement de son corps, mais comme une atteinte au droit de la propriété des hommes. » Or, à ce jour, il en est toujours de même s’agissant des enfants. N’oublions pas d’ailleurs que jusqu’à la loi de mars 2016 relative à la protection de l’enfant, ladite protection ne visait qu’à accompagner les parents dans les difficultés qu’ils pouvaient rencontrer avec leurs enfants.
Par ailleurs, l’auteure ajoute que par conséquent « l’homme qui viole ne respecte pas la loi du marché, il trouble l’ordre patriarcal, dans lequel le corps de la femme n’a de valeur que celle donnée par ceux qui en sont les légitimes propriétaires : ceux qui ont sur elles l’usus, le fructus et l’abusus. Ces trois notions définissant la propriété d’une chose, à savoir, son usage, ses fruits et le droit de s’en défaire ».
Or, à bien y regarder, comment comprendre une société, comme la nôtre, dans laquelle, des enfant.e.s sont encore marié.e.s de force, des jeunes filles victimes de mutilations sexuelles, des fillettes et jeunes garçons prostitué.e.s et ou photographié.e.s nu.e.s dans des poses qui ne respectent par leur intimité, et ce afin d’être vendues, des utérus que l’on souhaiterait pouvoir exploiter pour produire des enfants ?
Le présent
Aujourd’hui, comme ces dernières années, le développement du féminisme matérialiste permet de contribuer pleinement à la protection des enfants contre les violences sexuelles.
En effet, les violences sexuelles s’inscrivent largement dans un rapport de domination usant aussi de toutes les autres formes de violences : verbales, psychologiques, physiques et économiques qui oppriment directement et indirectement les enfants en les avilissant, en les dénigrant, en les contraignant en permanence dans leurs choix, leurs volontés, leurs souhaits mais aussi dans leurs espoirs et leurs droits. Le droit à leur intimité est en permanence nié. Ils sont réduits à être les filles et fils de sans même pouvoir objecter quoique ce soit puisque non seulement la société ferme les yeux sur leurs souffrances mais plus encore leurs trouvent des causes irréelles : le caprice enfantin, la mauvaise éducation, l’incapacité à écouter, les mauvaises manières, l’adolescence et enfin et surtout la délinquance.
Or, les femmes, en prenant la parole, en osant dire haut et fort ce dont elles ont été victimes, ce dont elles sont victimes, en luttant activement pour que justice soit faite s’agissant de tous les actes de violences sexuelles qu’elles ont subis, œuvrent à la protection directe des enfants contre ces mêmes violences.
Elles donnent ainsi espoir et montrent l’exemple en agissant, en se révoltant, en écrivant, en usant de tous les moyens de communication qu’elles peuvent employer pour dire l’oppression qu’elles subissent. Voyant cela, les enfants comprennent qu’ils peuvent eux aussi dire ce qu’ils vivent, ce qu’on leur fait ; que c’est intolérable, que c’est interdit par la loi. Mais encore faut-il créer les conditions de leur protection, une fois qu’ils auront été entendus.
En créant de la sororité, les femmes, les féministes, créent les conditions d’une société pacifiée et juste qui ne nuit pas à autrui mais contribue à garantir la paix à tout endroit. Les enfants, entendus, écoutés, sont ainsi prévenus et protégés, mis en sécurité et peuvent recevoir une éducation empathique ; laquelle leur permettra de choisir leur vie.
C’est ainsi que la loi d’abolition de la prostitution en France est venue conforter la protection nécessaire des enfants contre la prostitution.
C’est ainsi que l’ordonnance de protection qui vise à protéger les femmes contre les violences conjugales vient aussi conforter la protection des enfants contre leur père violent.
C’est ainsi que la mise en cause de la médiation pénale comme mode de règlement des différents s’agissant des violences conjugales permet aussi de dénoncer les violences subies par les enfants dans les lieux médiatisés.
C’est ainsi que le constat par les féministes des échecs de la co-parentalité a permis de donner naissance à la parentalité parallèle qui en excluant tous les rapports des pères et des mères au moment du changement de droit de garde des enfants – dans un contexte dénoncé de violences conjugales, permet de préserver les enfants de violences nouvelles qu’ils pourraient subir.
C’est ainsi que la loi contre le harcèlement sexuel permet d’engager plus pleinement l’Education nationale dans la lutte contre le harcèlement à l’école.
C’est ainsi que la lutte contre le sexisme quotidien et sa dénonciation permet d’intégrer aux programmes scolaires la prévention du sexisme.
C’est ainsi que la dénonciation des crimes et délits à caractère sexuel via internet subis par les femmes permet d’engager une lutte active contre la cyber-pédocriminalité.
C’est ainsi que le refus de et la lutte contre l’objectivation des femmes dans la pornographie vient renforcer la lutte contre la pédopornographie.
C’est ainsi que la dernière campagne du Collectif féministe contre le viol – Mémoires – en incitant à la prise de parole même 20 ans, 30 ans ou 40 ans après les violences sexuelles subies conforte la parole de toutes les mineures victimes d’inceste pour se libérer de l’emprise de leur père, frère, oncle, grand-père et ou beau-père agresseur.
Le féminisme, en défendant les droits des femmes contribue ainsi à défendre ceux des enfants et prévient directement les violences sexuelles commises à leur encontre.
Le futur
Reste que, le futur doit nécessairement conforter cette imbrication. Pour cela, il semble plus que nécessaire comme certaines auteures ont pu l’affirmer de créer un nouveau langage. Un langage extrait de l’emprise du patriarcat et de la domination masculine.
Donner naissance au principe de fémivention viserait ainsi à postuler le féminisme en guise de boussole de la prévention. Et, il deviendrait par extension la boussole de l’agir politique afin de lutter activement contre toutes les formes de violences commises à l’encontre des enfants et des femmes et, en particulier, afin de lutter contre toutes les formes de violences sexuelles.
Il s’agirait donc de prévenir tous les comportements masculinistes et patriarcaux qui nuisent par essence aux femmes et surtout aux enfants ; une relecture attentive de l’ensemble de notre législation au prisme du principe de fémivention ferait grandement avancer notre société.
A ce titre, le viol pourra être redéfini pour faire disparaître l’atteinte sexuelle qui minimise la réalité des violences subies par les enfants. Tout acte d’interpénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit entre un mineur et un majeur sera un viol ; suppléant aussi à la carence qu’une fellation faite par un majeur sur le corps d’un mineur ne soit actuellement pas qualifiée de crime de viol mais de délit d’agression sexuelle.
Toute correctionnalisation des viols sera strictement interdite et l’ensemble des violences sexuelles seront imprescriptibles. L’écoulement du temps ne pourra jamais empêcher l’action en justice des victimes.
Face à la présomption d’innocence qui ne cesse d’être utilisée pour faire taire les paroles des victimes, en matière de violences sexuelles commises à l’encontre des mineurs, pèsera une présomption de culpabilité – à charge pour le défendeur d’apporter la preuve de la non-commission des violences sexuelles subies.
L’expression « autorité parentale » disparaîtra. Et, naîtra la responsabilité parentale de protéger. Cette responsabilité, corrélée par le strict respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, guidera tous les autres dispositifs juridiques de protection de l’enfant. La France reviendra notamment sur les réserves qu’elle a émises s’agissant de la ratification de la Convention de Lanzarote du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels.
Le principe de fémivention devra nécessairement contraindre tous les autres dispositifs juridiques de manière à conforter la protection des enfants ainsi refondée et ce notamment en matière d’environnement, de santé, d’éducation, de justice et d’économie.
Le principe de fémivention permettra le développement d’une systématique à la française de prévention des violences et spécifiquement des violences sexuelles. De même, cela confortera un usage massif en psychologie de la victimologie et de la psychotraumatologie pour soigner les blessures causées par les violences et, en particulier, celles causées par les violences sexuelles.
Le principe de fémivention permettra enfin de construire les bases d’une éducation à la sexualité fondée sur la connaissance de l’ensemble des parties des corps des filles et des garçons, fondée sur le respect, l’empathie à l’égard d’autrui, l’égalité, l’expression et le respect des ressentis et la lutte contre la pornographie.
Féminisme et prévention des violences sexuelles ne font qu’un.
Publié le 16 mai 2016 sur le blog : Prévention des violences sexuelles
https://prevention-violencessexuelles.blogspot.gr/2016/05/pourquoi-feminisme-et-prevention-des.html