Qui accuse qui dans l’affaire Strauss-Kahn ?

Après deux jours de sidération devant l’étalage des soutiens à DSK, soutiens qui incluaient le dénigrement de la femme de chambre du Sofitel, la contre-offensive féministe a commencé ; d’abord avec la déclaration de Clémentine Autain, puis avec plusieurs articles remarquables, dénonçant la tonalité indifférente au mieux, sexiste au pire, des propos concernant cette femme. 

Maintenant, la classe politique (et avec elle ses affidés dans les médias) est largement déconsidérée aux yeux des femmes, et en tous les cas des féministes. Ils — et parfois elles — ont montré leur indulgence, leur connivence, leur compréhension, leur complicité pour tout dire avec les agresseurs, et leur absence totale de compassion ou même d’intérêt pour les  victimes. On se souviendra du « troussage de domestique » de J.F. Kahn la prochaine fois que son journal se mêlera de donner des leçons aux descendants d’immigrés ; on rira en pensant au « il n’y a pas mort d’homme » de Lang la prochaine fois qu’il déclarera la main sur le cœur que l’égalité des sexes est une valeur fondamentale de notre société ;  on n’oubliera pas, quand il s’agira de voter, les larmes de Valls et d’Aubry devant « l’insoutenable cruauté » des images de DSK menotté. 

Sur cet aspect du sexisme, beaucoup de choses ont été dites et d’autres le seront. Mais l’aspect juridique n’a pas été évoqué. Ou plutôt, quand il est évoqué dans les médias, nous avons droit à des célébrations du système judiciaire français, opposé aux mœurs aussi brutales qu’étranges des « Américains », et non à des explications sereines, aux informations auxquelles nous avons droit. Peu de spécialistes des procédures pénales sont invités, et ils ne donnent que des renseignements très partiels et même parcellaires.   En fait on assiste à une désinformation systématique – ce n’est certes ni nouveau, ni réservé à cette affaire – mais dire ou laisser croire des choses erronées sur le système américain n’est pas innocent. Cela fait partie d’une stratégie : car représenter la justice américaine comme exotique, incompréhensible, barbare[1], c’est une stratégie de rechange à la théorie du complot, et les deux sont des stratégies de défense du prévenu

Ce qui est frappant, depuis une semaine que les journalistes de la presse écrite et de la télévision consacrent la majeure partie du temps des infos à l’affaire, citant celui-ci ou invitant celui-là, c’est d’une part l’ignorance généralisée quant aux principes du droit pénal appliqué aux Etats-Unis – mais aussi en France –  et d’autre part une confusion entre procédures pénales et procédures civiles, aux Etats-Unis – mais aussi en France. 

Commençant par ce qui est commun aux deux pays, il faut d’abord mettre en pièces encore un de ces préjugés nationalistes qui font de la présomption d’innocence un bien exclusivement français. Si elle est devenue un bien français, c’est tout récent : son principe était affirmé, mais c’est la loi Guigou de 2000 qui l’a fait passer dans les faits, en modifiant la garde à vue ; et encore cette modification n’a été appliquée qu’en … 2011, avec la présence des avocats dès la première heure de la garde à vue. 

Un bien exclusivement français ? Oh que non, il nous a été donné – imposé contre notre gré serait plus exact — par ces « Anglo-Saxons » que nous méprisons ! Cette loi vient de « l’habeas corpus » anglais du 17è siècle, qui a été exporté aux Etats-Unis dès que les premiers colons anglais y mirent le pied. La présomption d’innocence a donc mis 300 ans à traverser la Manche – ou l’Océan atlantique. Cela n’empêche pas Yves Calvi dans les jours suivant la nouvelle de demander de façon obsessionnelle : « ils ont la présomption d’innocence, aux Etats-Unis ?», comme si cette loi – acceptée in extremis avant la mise en demeure de la France par l’Europe – était devenue dans l’instant partie d’un patrimoine national immémorial et, bien entendu, non–partagé avec le reste du monde. Il est navrant de constater que les journalistes ne préparent pas leurs émissions ; mais encore plus de constater qu’ils estiment sincèrement ne pas avoir besoin de se renseigner ; qu’ils croient tout savoir. 

L’ouverture d’une instruction criminelle dans les deux pays 

La seconde  de ces ignorances concerne les rôles de la victime présumée, du parquet et des autres acteurs dans le processus judiciaire pénal. Yves Calvi -– encore lui —  répète toutes les 3 minutes : « Mais est-ce qu’elle (la victime présumée) a porté plainte ? ». Cette question lui paraît décisive. 

Or elle ne l’est pas. Il n’est nul besoin que la victime porte plainte pour qu’une procédure pénale soit déclenchée, aux Etats-Unis ou en France. La plainte est l’un des moyens de signaler un crime, mais ne détermine pas l’ouverture d’une instruction, et son absence n’empêche pas cette ouverture. En effet, beaucoup de victimes de crimes –  typiquement les victimes de meurtres – ne sont plus en mesure de porter plainte. Les mineurs, même en vie, n’ont pas la capacité civile : ne peuvent pas porte plainte, entre autres incapacités. Leurs parents sont leur représentants légaux et doivent porter plainte à leur place. Mais quand ils sont eux mêmes les criminels, les violeurs, les maltraitants ? Ils ne vont pas porter plainte pour leurs enfants, et contre eux.-mêmes. Les procureurs, en France comme aux Etats-Unis, se saisissent de toute affaire où il leur semble qu’un crime a été commis, quelle que soit la façon dont ils en ont pris connaissance.[2]

Différences entre la France et les Etats-Unis. 

En dehors de la procédure d’instruction, qui est « accusatoire » ou « adversariale » aux Etats-Unis et « inquisitoire »  en France, il existe deux différences entre les deux pays : 

a) En France, la victime, ou sa famille si elle est morte, peut intervenir dans la procédure pénale en se constituant « partie civile » ; non pas directement mais par l’intermédiaire de ses avocats, qui vont plaider après le procureur. 

Aux Etats-Unis, la procédure civile existe, bien sûr, mais elle ne se déroule pas au même moment, dans la même salle, dans le même procès, mais après, dans un procès civil séparé.  En revanche, ce qui est commun aux deux pays,  c’est que le procès pénal ne dépend pas des parties qui sont justement nommées « civiles », ni même de leur existence, car une fois décidé par le procureur, le procès a lieu, avec ou sans parties civiles. Et même quand elles existent, et que leurs avocats plaident, elles ne sont pas des acteurs du procès pénal. 

La différence est donc moins importante qu’il n’y paraît. Car en France, même représentées au procès pénal par leurs avocats, les victimes n’y sont jamais non plus ni les « accusatrices » ni les « plaignantes ». Les parties civiles, qu’elles plaident leur cause pendant le procès pénal  (en France) ou dans un procès civil séparé (aux Etas-Unis) ne peuvent obtenir que des dommages et intérêts : seul le procureur peut demander des peines car seul l’Etat possède le droit de punir.  Par ailleurs, dans les deux pays, la tenue d’un procès pénal ne dépend absolument pas de l’existence de parties civiles. L’Etat ne défend pas tel ou tel individu, mais les règles de la société

Cependant une différence importante est à souligner : 

1° la charge de la preuve qui appartient au procureur est plus difficile à réaliser aux Etats-Unis qu’en France. En France, les jurés n’ont qu’à être convaincus dans leur for intérieur de la culpabilité du suspect pour rendre un verdict « coupable » ; c’est « l’intime conviction ». Des condamnations peuvent être obtenues sans éléments matériels. Aux Etats-Unis, les jurés doivent d’abord examiner ces preuves matérielles, puis, pour rendre un verdict de culpabilité, estimer que la culpabilité est « au delà d’un doute raisonnable». (« Beyond a reasonable doubt »). Il est donc plus difficile de condamner aux Etats-Unis qu’en France. 

2° Le procès civil se tient après le procès pénal, et uniquement si la victime a porté  plainte au civil. Aux Etats-Unis, la charge de la preuve est moins exigeante au civil qu’au pénal. Ceci permet de réparer certaines injustices commises au détriment des victimes ou de leurs familles. Les journalistes mentionnent beaucoup le procès d’O.J. Simpson, innocenté du meurtre de sa femme et de l’amant de celle-ci. Ce qu’ils oublient de dire, c’est que ce verdict a été obtenu parce que la défense de Simpson avait découvert des comportements racistes dans le passé de l’un des policiers chargés d’arrêter Simpson ;  et que le jury, bien que sachant comme le reste du pays qu’il était coupable, a choisi pour cette raison de l’innocenter. Mais au civil, le tribunal a prononcé O.J. Simpson responsable : au-delà des dommages et intérêts, ce que les familles des victimes ont obtenu, c’est la reconnaissance de la culpabilité de Simpson.  

Procédure pénale et procédure civile. 

Beaucoup de commentateurs français continuent cependant d’appeler la victime présumée « l’accusatrice » ou la « plaignante ». Or la victime n’est pas l’accusatrice : le seul accusateur dans un procès pénal, aux Etats-Unis comme en France, c’est le procureur. Ce qui distingue la procédure pénale de la procédure civile, c’est qu’un crime est considéré comme nuisant à l’ensemble de la société. C’est donc, en la personne du procureur, l’ensemble de la société qui met en examen le suspect. Nulle personne privée ne peut être « la plaignante », car la plaignante, c’est la société. Pour la justice pénale la victime est simplement un témoin.  A cela se réduit son rôle judiciaire dans le procès pénal. Un témoin-clé, cela va sans dire. Mais un témoin quand même. Ceci vaut pour les Etats-Unis, la France et en fait la plupart des pays. 

Qui sont les parties dans un procès pénal ? 

Les commentateurs –  très souvent sinon toujours –  parlent des « deux parties », comme si le procès pénal mettait, ou devait mettre face à face le suspect et la victime présumée. Ces journalistes et blogueurs, qui réclament de « voir » la victime présumée, et qui publient son nom et son adresse (en infraction avec les lois de protection des victimes qui existent aux Etats-Unis), confondent le procès pénal avec le procès civil. Les procédures civiles règlent des conflits entre individus, dans lesquels aucun n’a commis de  crime. A quoi alors sert le Tribunal ? C’est que en dehors des lois qui punissent les  crimes, d’autres lois existent, destinées justement à arbitrer ces conflits. Ainsi, dans un procès civil, X a des griefs contre Y,  (X est alors justement appelé « le plaignant » ou « le demandeur »), il « traîne » Y au tribunal, et le tribunal décide qui a raison et qui a tort. (Même là d’ailleurs les « parties » ne parlent pas ; elles sont représentées par leurs avocats respectifs.) Le procès civil est donc le seul cas où on puisse parler de « deux parties ». Au pénal, il y a le prévenu et… l’Etat

D’autres propos encore sont fondés sur la confusion entre procès pénal et procès civil. Cette confusion est entretenue par les assertions d’hommes qu’on voudrait mieux renseignés, puisque leur métier est l’information. Ainsi Franz-Olivier Giesbert le 19 (ou 20) mai, dans une émission non prévue de l’A2, organisée par David Pujadas, a prétendu sur un ton péremptoire que « l’affaire peut être réglée avec un gros chèque », comme l’avait dit au mot près Michel Baumann, auteur d’une hagiographie de DSK, dans l’émission d’Yves Calvi du début de la semaine.  Le 19 mai, Thomas Cantaloube écrit  dans son blog de Mediapart, relatant (soi-disant) un procès de viol aux Etats-Unis : « Mais, juste avant les audiences, la plaignante refuse de témoigner, revient sur certains détails du viol. Le juge n’a pas d’autre choix que de relaxer Bryant avant le procès […]. » Ceci parce que, selon Cantaloube : « En parallèle, au cours de l’enquête, la plaignante avait déposé une plainte au civil. Celle-ci s’est soldée par un arrangement à l’amiable, après le procès avorté. » Il écrit aussi : « Une plainte au civil n’est pas qu’un jackpot pour la plaignante, c’en est aussi une pour l’accusé, en l’occurrence DSK. » Et il conclut que ce processus pourrait se passer dans l’affaire présente.  Le 15 mai, Arnaud Develay, avocat, interviewé dans le JDD, abonde dans le même sens : « La jeune femme peut aussi se rétracter…Oui, et aux Etats-Unis, contrairement à ce qui se passe en France, s’il n’y a plus de plainte, les charges sont retirées… l’enquête s’arrête net. Il faut garder cela à l’esprit. Aux Etats-Unis, de nombreuses affaires sont étouffées par de l’argent, même si personne ne reconnaît avoir touché un chèque… ». 

Or ces scénarios sont de purs fantasmes. La réponse est que c’est impossible, parce qu’au pénal  ce n’est pas la victime qui accuse, mais l’Etat ; comme on l’a dit, la victime n’est pas une « plaignante », mais un témoin, d’une part, et d’autre part, l’existence d’une plainte formelle n’est nullement nécessaire pour ouvrir une instruction, donc pour conduire un procès. 

« Le viol est un crime. La victime de viol ne peut pas conclure un accord à l’amiable hors le tribunal […] Ceci ne peut se produire que dans les procédures civiles […]. Dans un procès criminel, tout doit être décidé par le tribunal. »[3]

Ce que confirme le 20 mai, AI.P, dans le JDD: « C’est l’Etat de New-York qui poursuit en justice DSK. Il semble donc difficile de stopper les poursuites contre un gros chèque… d’autant que le parquet peut accuser la jeune femme d’entrave à la justice si celle-ci est soupçonnée de se rétracter contre de l’argent, rappelle Lexpress.fr. Et même si elle ne veut plus participer au procès, la justice peut l’obliger à témoigner. » 

On se demande en effet pourquoi le procureur de l’Etat de New York – ou de n’importe quel autre Etat – s’engagerait dans une procédure longue et coûteuse en argent, en temps et en crédibilité, impliquant le travail de centaines de personnes de son bureau,  si planait sur sa tête l’épée de Damoclès de la disparition de son témoin-clé ? C’est que ce risque est très faible, voire inexistant : quoi que fasse ou pense la victime (ou l’accusé), le procès, qui a été décidé par la chambre d’accusation populaire (le « Grand Jury ») ira maintenant jusqu’au bout. Et il ne s’interrompra avant le jugement par le jury d’assises qu’en cas de « plaider coupable », i.e. si le prévenu accepte une peine de prison, qui sera négociée entre ses avocats et le procureur. 

Maintenant il faut essayer de comprendre : qu’est-ce qui s’exprime dans ces confusions entre pénal et civil, dans ces prédictions fantaisistes que « tout peut être réglé avec un gros chèque » ? D’une part, un chauvinisme ahurissant et un anti-américanisme stupide – car s’il existe de bonnes raisons de critiquer les Etats-Unis, il en existe aussi de mauvaises. La réitération compulsive de clichés et d’expressions accusatoires toutes faites, comme celle de « puritanisme »…. que signifie-t-elle ? Que les Américains auraient inculpé DSK par horreur… de la « sexualité » ?  Appeler les Etats-Unis « puritains » parce qu’ils poursuivent les suspects de viol, cela signifie que le viol…eh bien, n’existe tout simplement pas, ou ne devrait pas exister : la chose, oui, mais le crime, non. Depuis une semaine on assiste à une minimisation,  mieux, à un déni de la réalité du viol  comme viol, c’est-à-dire comme crime. D’autres féministes ont déjà dénoncé, et d’autres encore continueront de le faire, la stupéfiante « résurrection » de ce machisme que beaucoup –  optimistes qu’elles étaient – croyaient enterré, disparu à jamais, et qui ressurgit des commentaires anonymes des blogueurs, mais aussi des mots qui jaillissent spontanément de la bouche de personnalités politiques et médiatiques ; des mots qu’ils s’entendent prononcer et qu’ils regrettent sur-le-champ ; non parce qu’ils ne correspondraient pas à leur vérité, mais parce qu’ils y correspondent ; et que cette vérité aurait dû – s’ils n’étaient pas hors d’eux parce que l’un des leurs a été « humilié » — n’être jamais révélée. 

Dans ce déni de la réalité du viol, c’est-à-dire de sa gravité, tous les coups sont permis. Et c’est là que les confusions, volontaires ou non, entre procédure civile et procédure pénale ont leur utilité : car prétendre qu’il suffirait de payer pour que l’accusation disparaisse et pour sortir libre, qu’est-ce que cela dit du pays ? Dans quel pays pourrait-on ainsi annuler une procédure pénale, et « s’acheter » en somme un crime ? Prétendre cela, c’est comparer les Etats-Unis à une république bananière. Ici aussi, le flou entretenu sur le « plea-bargain » (le plaider coupable) sert à laisser penser aux auditeurs ou lecteurs que les négociations vont avoir lieu sur de l’argent : en France, oui, car on ne négocie pas au pénal, et comme on ne négocie que dans les procès civils, on négocie sur de l’argent.  Mais ni en France ni aux Etats-Unis on ne peut faire un  chèque au procureur pour qu’il abandonne l’accusation… que certains en arrivent à faire une suggestion aussi surréaliste est révélateur de l’affolement où sont plongés les supporters de DSK. Et si des dommages et intérêts sont réclamés par la victime, ce sera plus tard, lors d’un procès civil. Ce qui est négocié au pénal, et cela seulement si on plaide coupable, c’est la gravité de l’accusation et donc la longueur de la peine. 

Et qu’est-ce que l’idée qu’on peut racheter littéralement son crime, avec de l’argent (et que c’est « une bonne nouvelle » comme l’affirme Cantaloube), dit de la victime présumée? Sinon qu’elle tout inventé pour faire « raquer » un homme riche ? Et que même si elle a été violée, elle « touchera le  jackpot » : elle aura été payée, de quoi se plaindrait-elle ? En d’autres termes, si elle n’était pas une « pute » avant, elle le sera après. Et tout sera enfin remis en  ordre…en  ordre patriarcal. 

Christine Delphy 

23 mai 2011 


[1] Ainsi, l’envoyé spécial l’A2 de nous a répété pendant deux jours, pour nous faire sentir toute l’horreur de la prison de Ryker’s Island, que ses corridors sont « impersonnels ». A la différence des couloirs de la Santé, qui sont égayés par des œuvres de Picasso et Matisse (section voleurs de musées), des dessins d’enfants (section pédophiles), etc.

[2] Ils ne sont pas obligés de poursuivre dans tous les cas : le principe d’opportunité des poursuites existe dans les deux pays.

[3] « Rape is a criminal offense. The rape victim can’t settle out of court because it is The State vs. the rapist, not the raped victim.[…] Settling out of court only takes place in CIVIL cases. All criminal cases must be settled in court. » http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20110122224507AA9PC59

 

Auteur : entreleslignesentrelesmots

notes de lecture

8 réflexions sur « Qui accuse qui dans l’affaire Strauss-Kahn ? »

  1. Madame Delphy,

    Je viens seulement de découvrir votre texte auquel j’adhère pour l’essentiel.
    Je me permets juste une rectification. L’auteur de l’hagiographie, « Le roman vrai de Dominique Strauss-Kahn », parue fin avril aux Editions du Moment à Paris, s’appelle Michel Taubmann et non « Baumann ».
    Les motifs qui, selon moi, auraient incité le procureur Cyrus Vance junior à mettre un terme aux poursuites à l’encontre de l’ex-boss du FMI et à recommander un non-lieu au juge Michael Obus, je les ai esquissés dans ma réaction, publiée le 8 septembre sur ce site, à l’article de Gisèle Halimi, « L’indécent retour médiatique de DSK ».
    Conviviales salutations,

    René HAMM
    Bischoffsheim (Bas-Rhin)

  2. Si l’affaire Urba Gracco avait été jugée aux USA, Henri Emmanuelli aurait peut-être été jugé pour double homicide !!!

  3. Merci pour cette synthèse de droit comparé.
    Seul bémol : ok la présomption d’innocence n’était/n’est pas bien respectée en France, mais néamoins elle existe depuis 1789. Ca fait 200 ans de honte en moins.

  4. Merci à Christine Delphy de nous offrir avec clarté une belle synthèse sur le sexisme des politiques et des journalistes français, ainsi que sur leur ignorance.
    Merci également pour cette remarquable « leçon » de droit comparé, dont tout le monde avait besoin.

  5. Excellent blog – states the differences between French and US penal systems very clearly and comprehensively.

    The response of the French media – and the ruling elite generally – has been extraordinary, leaving Celts, Anglo-Saxons et tutti frutti quite flabbergasted. By no stretch of the imagination have our ruling elites adequately amended their patriarchal and misogynist habits (or systems) but at least they have to mind their tongues.

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